M-35.1, r. 280 - Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec

Full text
18.1. Nonobstant l’article 6.3, lorsque les Éleveurs désirent modifier le montant de la contribution, leur Conseil d’administration doit adopter une résolution à cet effet et la soumettre à chacun des comités prévus à l’article 15 en faisant parvenir copie de la résolution au président et au secrétaire de chacun de ces comités. Dans les 60 jours suivant la réception du projet de modification, chaque comité transmet, par écrit, aux Éleveurs ses commentaires. Dans l’éventualité ou l’un ou l’autre des comités est en désaccord avec la modification projetée, la modification doit faire l’objet de discussions entre les Éleveurs et le comité concerné. À la demande de l’une ou l’autre des parties, la Régie peut déléguer un observateur neutre pour assister à ces discussions.
S’il y a alors un accord sur une modification différente de celle prévue au projet original, ce nouveau projet de règlement doit être soumis aux autres comités prévus à l’article 15; ces derniers doivent transmettre leurs commentaires aux Éleveurs dans les 30 jours.
Si aucun accord n’intervient entre les Éleveurs et tous les comités, le projet original de modification du montant de la contribution est soumis à l’assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint pour fin d’adoption, sous réserve des recours prévus à la Loi.
Décision 5072, a. 9; Décision 10120, a. 2.
18.1. Nonobstant l’article 6.3, lorsque la Fédération désire modifier le montant de la contribution, son Conseil d’administration doit adopter une résolution à cet effet et la soumettre à chacun des comités prévus à l’article 15 en faisant parvenir copie de la résolution au président et au secrétaire de chacun de ces comités. Dans les 60 jours suivant la réception du projet de modification, chaque comité transmet, par écrit, à la Fédération ses commentaires. Dans l’éventualité ou l’un ou l’autre des comités est en désaccord avec la modification projetée, la modification doit faire l’objet de discussions entre la Fédération et le comité concerné. À la demande de l’une ou l’autre des parties, la Régie peut déléguer un observateur neutre pour assister à ces discussions.
S’il y a alors un accord sur une modification différente de celle prévue au projet original, ce nouveau projet de règlement doit être soumis aux autres comités prévus à l’article 15; ces derniers doivent transmettre leurs commentaires à la Fédération dans les 30 jours.
Si aucun accord n’intervient entre la Fédération et tous les comités, le projet original de modification du montant de la contribution est soumis à l’assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint pour fin d’adoption, sous réserve des recours prévus à la Loi.
Décision 5072, a. 9.